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Conditions et contrôle de l’agrément : parution du décret

Conditions et contrôle de l’agrément : parution du décret
Publié le 08/11/2021
Laetitia Delhon
Journaliste spécialisée dans le travail social et médico-social, la petite enfance et le handicap
Critères d'agrément, lieu d'exercice, accueil en surnombre, déménagement de l’assistante maternelle : le texte précise et modifie les conditions d’exercice de la profession d'assistante maternelle en application de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles.

Très attendus dans les territoires pour la mise en œuvre de la réforme des modes d’accueil, décrets et arrêtés paraissent au compte-gouttes depuis début septembre. Le décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 apporte des précisions et des modifications sur les conditions d’accueil et d’agrément.
 

Lieu d’accueil

Parmi les critères d’obtention de l’agrément, la Maison d’assistantes maternelles (MAM) est désormais inscrite comme lieu d’accueil, dans l’article R.421-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), au même titre que le domicile de l’assistante maternelle. Ainsi, l’agrément ne sera donc plus systématiquement rattaché au domicile de l’assistante maternelle et pourra être obtenu à condition de « disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs ».

Le critère d’âge des enfants accueillis est supprimé de cet article et remplacé par le nombre d’enfants : rappelons que l’ordonnance prévoit la possibilité d’accueil en surnombre.

Refus d’agrément

Le refus d’agrément ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en qualité d’assistante maternelle doit être motivé et ne peut être fondé sur d’autres exigences que celles déjà inscrites dans le CASF et dans le référentiel national.

Cette disposition vise à mieux encadrer les pratiques des services de Protection maternelle et infantile (PMI) dans la délivrance de l’agrément, et notamment l’ajout de restrictions liées à l’âge ou au nombre d’enfants accueillis. Le décret prévoit que la décision de refus – qui doit être motivée - soit « notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification ».
 

Accueil en surnombre

La loi prévoit la possibilité d’accueillir des enfants en surnombre à titre exceptionnel. Le décret vise à encadrer cette pratique prévue à l’article R.421-39 : « l'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L.421-4, à titre exceptionnel , ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours ». 

L’article est également modifié comme suit : « L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre et l’âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l’article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d’enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive. »
 

Déménagement

Le décret encadre enfin le contrôle de l’agrément de l’assistante maternelle en cas de déménagement. L’article R.421-41 prévoit désormais que « lorsque l’assistant maternel ou l’assistant familial change de lieu d’exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d’exercice s’assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l’agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d’accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l’agrément. »